Négociations précontractuelles : liberté mais bonne foi
“L’initiative, le déroulement et la rupture des négociations précontractuelles sont libres.“ C’est ainsi que s’ouvre le nouvel article 1112 du code civil, venant consacrer un principe déjà largement admis par la jurisprudence (l‘ordonnance entrera en vigueur le 1er octobre 2016). Toutefois, cette liberté ne doit pas s’écarter des exigences de la bonne foi et dégénérer en faute.
Négociations précontractuelles et bonne foi
La bonne foi, jusqu’alors gravée à l’article 1134 alinéa 3 du code civil, se divise pour mieux régner. La voilà qui gagne le nouvel article 1112 du code civil. Si le Conseil constitutionnel a eu l’occasion de préciser dans sa décision n° 94-348 DC du 3 août 1994 “qu’aucune norme de valeur constitutionnelle ne garantit le principe de la liberté contractuelle”, il n’en demeure pas moins que le principe de liberté doit gouverner cette phase de pourparlers. Mais le nouvel article 1112 prend soin de préciser que la bonne foi doit également régner lors de cette période sensible qui peut conduire à la formation du contrat. Si la discussion peut être rompue, il faut néanmoins l’engager et la poursuivre de bonne foi.
Négociations précontractuelles et faute
Conformément à la jurisprudence Manoukian en date du 26 novembre 2003, (n°00-10243, n°00-10949), l’alinéa 2 du nouvel article 1112 laisse entendre que la faute dans la rupture peut faire l’objet d’une réparation du préjudice causé. La formulation retenue met toutefois l’accent sur la limite posée par la jurisprudence précitée : il ne peut être question de “compenser la perte des avantages attendus du contrat non conclu“. Ainsi, la particularité de cette phase de négociations se révèle. Si l’objectif des parties peut être celui de la formation d’un contrat, tant que ce dernier n’est pas formé, la responsabilité délictuelle a vocation à sanctionner les ruptures fautives. Dès lors, seule la réparation des préjudices liés à la négociation (frais de déplacement, frais de personnel… ) peut être envisagée.
On notera par ailleurs, que l’article 1112-2 du code civil prévoit que la divulgation d’une information confidentielle obtenue dans cette période de négociation est susceptible d’engager la responsabilité de celui qui l’utilise ou la divulgue et ce, conformément aux règles de droit commun.