La réforme de la procédure d’appel : une solution réelle de désengorgement des Cours d’appel ou bien surtout une lourde contrainte procédurale pour les praticiens ?
On rappellera qu’il y a actuellement 36 cours d’appel sur le territoire français, dont six en outre-mer, et un tribunal supérieur d’appel à Saint-Pierre-et-Miquelon.
La refonte de la procédure d’appel, dont le but a été présenté comme un objectif d’ordre économique, vise à désengorger les Cours d’appel (qui manquent cruellement de moyens budgétaires), en limitant la multiplication des recours, parfois trop généraux et artificiels il est vrai
Tant les avocats que les magistrats (notamment le Conseiller de la mise en état et le Premier Président de la Cour) connaissent un bouleversement dans la pratique de l’appel, depuis l’adoption de la réforme par Décret n°2017-891 du 6 Mai 2017.
Pour l’essentiel des nouvelles dispositions, les Décrets n°2017-891 du 6 Mai 2017 et n°2017-1227 du 2 Août 2017 (modifiant les modalités d’entrée en vigueur du premier Décret) prévoient l’entrée en vigueur à compter de la régularisation des déclarations d’appel après le 1er septembre 2017, et en matière d’exception d’incompétence à compter des décisions rendues après cette date.
La procédure d’appel a été réformée en profondeur sous divers aspects.
En premier lieu, la réforme couvre un ensemble de dispositions majeures, lesquelles exigent une rigueur à la fois temporelle et rédactionnelle. Elle prévoit désormais :
- La suppression de l’appel général, à savoir la limitation de l’appel aux chefs du jugement critiqué ;
- La suppression de la procédure de contredit, remplacée par la voie de l’appel ;
- L’extension des domaines de procédures abrégées comportant des délais plus courts ;
- La réforme de la procédure de saisine sur renvoi par la Cour de Cassation ;
- L’uniformisation des délais pour conclure devant la Cour (pour l’appelant, l’intimé et l’intervenant forcé) ;
- L’obligation de concentrer les prétentions et les moyens dans les premières conclusions.
En deuxième lieu, le Décret a codifié le régime des sanctions, lequel a été aggravé. En effet, non seulement le non-respect des délais est sanctionné mais aussi, la régularisation du nouvel appel ne sera plus possible, alors même que le délai pour faire appel court toujours.
En troisième lieu, les compétences de certains acteurs dans la procédure ont été élargies.
Ainsi, le Conseiller de la mise en état a compétence exclusive, jusqu’à la clôture de l’instance, en matière d’irrecevabilité et de caducité de l’appel, d’irrecevabilité des conclusions de l’intimé dès lors qu’elles sont tardives, ainsi que de la nullité des actes de procédure.
Tandis que le Premier Président est compétent pour autoriser à assigner à jour fixe dans l’appel sur une décision ayant statué uniquement sur sa compétence (ancienne procédure de contredit)
Annoncée comme une solution face à l’alourdissement de l’office du juge, la pratique devra faire preuve d’un certain recul avant de pouvoir établir un bilan et de patience pour que certaines problématiques d’un point de vue pratique se posent devant les magistrats.
Pour l’heure, les nouvelles exigences procédurales appellent les acteurs de la procédure à une grande vigilance, ce qui génère une charge de travail supplémentaire.