L’identification des « bénéficiaires effectifs », une nouvelle obligation pour les entreprises afin de lutter contre la corruption
L’ordonnance n°2016-1691 du 1er décembre 2016, prise pour la transposition de la directive européenne anti-blanchiment 2015/849 du 20 mai 2015, a créé une nouvelle section intitulée « le bénéficiaire effectif », à la suite de l’article L.561-45 du code monétaire et financier.
En effet, l’article L.561-46 dudit code impose aux sociétés établies sur le territoire français, sans conditions de seuil, d’obtenir, de conserver et de communiquer au RCS des informations exactes et actualisées sur leurs bénéficiaires effectifs.
L’objectif consiste, pour les établissements de crédit, à pouvoir identifier les bénéficiaires effectifs des entreprises et prendre les mesures nécessaires pour prévenir le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Par conséquent, les sociétés cotées ayant déjà à leurs charges de telles obligations, elles ne sont pas soumises à ce nouveau dispositif.
Selon le décret d’application du 12 juin 2017, les sociétés non cotées constituées à compter du 1er août 2017 doivent déposer au Tribunal de commerce compétent et annexer au RCS, un document identifiant leurs bénéficiaires effectifs ; les sociétés non cotées existantes ont quant à elle jusqu’au 1er avril 2018 pour y procéder.
Le non-respect de ces dispositions étant pénalement sanctionné, il est nécessaire que les entreprises s’y soumettent avec rigueur. La non présentation de ce document est puni de 6 mois d’emprisonnement et de 7500 euros d’amende et de certaines peines complémentaires telles que l’interdiction de gérer pour les personnes physiques.
Or, ces obligations, qui en cas de non-respect entrainent des sanctions pénales, font apparaitre des difficultés d’interprétation sur les critères de détermination des bénéficiaires effectifs.
S’agissant des sociétés, l’article R.561-1 du CMF définit les bénéficiaires effectifs comme étant « la ou les personnes physiques qui soit détiennent, directement ou indirectement, plus de 25 % du capital ou des droits de vote de la société, soit exercent, par tout autre moyen, un pouvoir de contrôle sur les organes de gestion, d’administration ou de direction de la société ou sur l’assemblée générale de ses associés ».
Une première difficulté réside dans l’absence de définition de la notion de contrôle. L’application de l’article L.233-3 du Code de commerce, applicables en droit des société, pourrait constituer une possibilité mais ne s’impose pas dans le silence de la loi.
Une seconde difficulté tient à la seule référence aux personnes physiques, quid des personnes morales détenues par d’autres personnes morales ?
Par conséquent, il serait souhaitable qu’un nouveau décret envisage ces notions afin de faciliter l’identification des bénéficiaires effectifs pour les entreprises.