La renégociation du contrat en 2022 : sources, méthodes, enjeux

Le jeudi 9 juin 2022, le cabinet SELENE Avocats a été très heureux d’assister à la formation de grande qualité organisée autour de la thématique de la renégociation du contrat, durant laquelle Laurent Aynes, professeur émérite à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et avocat associé,  Philippe Stoffel-Munck, professeur à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et arbitre, Louis Thibierge, professeur à l’Université d’Aix-Marseille, Henri Savoie, conseiller d’Etat et avocat associé, Marc Sénéchal, administrateur judiciaire, associé-gérant et ancien président du CNAJMJ, Sophie Pellet, professeur à l’Université d’Amiens, et Alain Bénabent, professeur agrégé des Facultés de droit et avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, ont développé les sources, méthodes et enjeux de la renégociation, avec, en toile de fond, l’avènement de la « plasticité » du contrat semble-t-il.

Nous remercions grandement les organisateurs et les intervenants.

Retour sur cette formation organisée par la Revue des contrats et Lextenso Formation, qui a abordé les trois thèmes suivants :

  1. l’initiative et le déclenchement de la renégociation
  2. le déroulement de la renégociation
  3. l’issue de la renégociation

1.L’initiative et le déclenchement de la renégociation

Le questionnement principal repose sur l’existence ou non d’un devoir de renégociation, et des conséquences qui pourraient en découler, notamment en matière de sanctions ou encore d’exécution forcée.

L’obligation de renégocier implique la nécessité de modifier le contrat, lorsque les parties ne peuvent plus exiger l’exécution du contrat initialement conclu. Les parties ont-elles l’obligation de tenter de sauver le contrat ?

Ce devoir, s’il existe, peut avoir deux sources : la source conventionnelle ou la source légale.

En matière légale, tant des dispositions générales que spéciales peuvent instaurer un semblant d’obligation légale de renégocier. En droit général, l’article 1195 du Code civil, applicable aux contrats conclus après le 1er octobre 2016, prévoit la renégociation en cas de changement imprévisible de circonstances et d’exécution devenue excessivement onéreuse pour une partie. Bien que la renégociation soit envisagée à l’article 1195 du Code civil, elle n’est en rien obligatoire pour la partie non-victime. Le refus de renégociation, s’il ne peut constituer une faute, débouchera sur la perte du contrat ou son adaptation judiciaire. Un autre fondement possible serait l’article 1104 du Code civil (anciennement 1134, alinéa 3) sur l’obligation de bonne foi. Divers arrêts majeurs en jurisprudence reconnaissent que la partie non-victime du changement des circonstances viole ses obligations en exigeant l’exécution du contrat tel que convenu, ou bien a eu tort de tirer les conséquences de l’inexécution de la partie victime[1]. Ainsi, si le contrat ne peut être exécuté légitimement tel quel, l’obligation de loyauté (ou de bonne foi) peut imposer aux parties d’être ouvertes à son adaptation.

En matière conventionnelle, de nombreuses clauses peuvent obliger contractuellement les parties à renégocier (clause de hardship, clause de sauvegarde…). La difficulté peut résulter dans l’interprétation de ces clauses, et dans les évènements qui suscitent leur application. Certaines clauses peuvent aussi prévoir, par exemple, l’exclusion de la renégociation prévue à l’article 1195 du Code civil.

En cas de devoir de renégociation, quel est son régime ? La renégociation exige une proposition, impose que la partie réceptrice l’examine et patiente avant de refuser, mais n’impose aucunement une conclusion.

Ainsi, le devoir de renégocier ordonne-t-il de sacrifier ses intérêts ? Patienter implique déjà un certain sacrifice de ses intérêts. La Cour de cassation a reconnu néanmoins qu’une partie n’avait pas à renoncer à ses intérêts d’une quelconque manière, tant qu’elle avait accepté de modifier certains éléments du contrat[2].

Si le refus d’une proposition qui ne nuit pas aux intérêts de la partie non-victime peut constituer une faute, les conséquences du refus d’une proposition qui pourrait nuire à ses intérêts sont cependant encore incertaines.

En cas de faute, des dommages et intérêts ainsi que la résiliation judiciaire ou unilatérale peuvent être prononcés. Néanmoins, le régime d’indemnisation semble incertain. L’application au régime de la renégociation de la jurisprudence Manoukian[3] (qui prévoit, pour rappel, que la partie à l’origine de la rupture des négociations ne peut être tenue d’indemniser la perte des avantages attendus du contrat, ni même la perte de chance de pouvoir les obtenir) fait débat. Elle peut s’avérer ardue, notamment au motif qu’il est impossible de connaître le contenu du contrat qui aurait pu être conclu entre les parties à la suite de la renégociation.

En l’absence de faute, il n’est pas évident de trouver la sanction applicable. Il serait possible de voir dans l’échec de la renégociation une sorte de condition résolutoire explicite, en partant de l’article 1194 du Code civil.

2.Le déroulement de la renégociation

Les intervenants ont largement débattu sur le rôle du juge, ainsi que celui des autorités de régulation.

Le juge peut revêtir trois figures. Le juge facilitateur peut proposer la conciliation ou la médiation, bien qu’il ne puisse l’imposer, et peut les faciliter. Le juge contraignant pourrait obliger les parties à renégocier, bien que cette prérogative ne soit pour l’instant pas encore avérée. Le juge menaçant dispose d’un pouvoir de sanction, particulièrement au titre de l’article 1195 du Code civil qui permet au juge de réviser le contrat en cas d’échec des renégociations. Le juge pourrait alors octroyer des dommages et intérêts, bien que l’absence de faute caractérisée dans cette hypothèse sème le doute. De même, en cas de clause d’exclusion de l’application de cet article, cette prérogative du juge devient illusoire. Seul le juge des référés semble pouvoir jouer un rôle fondamental en ordonnant une renégociation, sur le fondement du « dommage imminent ».

Les autorités administratives peuvent modifier les contrats de droit privé, lorsqu’elles bénéficient d’une habilitation légale précise et restreinte. Le Conseil constitutionnel a fixé un cadre assez précis au législateur pour qu’il puisse autoriser l’autorité administrative à intervenir. Même si la liberté contractuelle a une portée constitutionnelle[4], le législateur peut y porter atteinte, sous couvert de l’intérêt général. Les autorités administratives peuvent intervenir tant au stade de la formation des contrats, qu’une fois les contrats conclus, ce qu’elles n’hésitent guère à faire. Pour exemple, l’Autorité de la concurrence, la Direction générale du Trésor, l’ARCOM (anciennement CSA), l’ARCEP ou encore la CRE disposent de prérogatives plus ou moins importantes pour intervenir sur les contrats au stade de leur formation, pouvant parfois aller jusqu’à interdire leur conclusion. Concernant les contrats en cours, l’intervention des autorités administratives peut se manifester par quatre moyens principaux : la procédure de règlement de différends devant une autorité administrative, le contrôle des prix, le contrôle des ententes et le régime des sanctions internationales.

Ensuite, la renégociation en droit des procédures collectives a été abordée, notion fondamentale pour toute entreprise entrant dans le champ du Livre 6 du Code de commerce. Aucune obligation de renégocier n’existe en soi puisque les règles de la procédure collective balisent la route pour les débiteurs. Il est néanmoins possible de renégocier avec des tiers qui échapperaient à l’emprise de la procédure collective, notamment en matière de revendication ou de fiducie. Néanmoins, la renégociation est surtout impérative en matière de prévention des procédures collectives. L’objectif même des procédures de conciliation ou de mandat ad hoc est la renégociation, bien qu’elle soit singulière car elle repose entièrement sur le volontarisme du chef d’entreprise. Plusieurs conditions sont vitales au succès de la renégociation dans cette matière. Il faut tout d’abord instaurer une transparence de l’information avec les banques et l’AMF spécialement. Il faut ensuite sélectionner les partenaires avec qui la négociation va devoir avoir lieu. Enfin, il est nécessaire de réaliser un diagnostic de l’entreprise, en y associant toutes les parties concernées.

La renégociation en procédures collectives peut porter sur le passif, en aménageant des périodes de grâce, en négociant le remboursement des prêts (par exemple en renégociant des prêts garantis par l’État en forme de subventions), en refinançant le futur via la new money. Elle peut aussi porter sur le capital, en négociant notamment la sortie de certains actionnaires.

Toute renégociation peut ensuite être homologuée par la juridiction compétente et un protocole général chapeautera l’ensemble contractuel, permettant ainsi une issue favorable à la renégociation.

3.L’issue de la renégociation

La formation s’est conclue sur les issues possibles de la renégociation, à savoir l’échec en cas d’absence d’accord entre les parties, le demi-succès lorsque seul un accord sur l’extinction du contrat initial a pu être trouvé, et le succès.

  • En cas d’échec, le maintien du contrat peut s’avérer excessivement compliqué pour la partie victime du changement des circonstances. Il subsiste alors un réel risque que la partie victime ne rompe unilatéralement le contrat. L’obligation de renégocier permettrait ainsi de découvrir, à postériori, une faute (la victime des changements pourra éventuellement s’exonérer de toute responsabilité, voire l’imputer à l’autre partie). Ainsi, si le devoir de renégocier ne permettrait pas de protéger le futur, il pourrait, du moins, liquider le passé. De nombreuses questions restent en suspens : ne serait-il pas fautif de la part de la partie non-victime de ne pas avoir voulu réviser le contrat ou de ne pas avoir fourni un réel effort ? Existe-t-il un droit de résilier ?
  • Lorsqu’une convention est conclue entre les parties mais que le contrat initial ne peut être sauvegardé, il ne s’agit alors que d’un « demi-succès». Ces conventions extinctives du contrat initial peuvent résulter d’une transaction ou d’une révocation amiable. La qualification de la convention conclue peut poser certaines difficultés en pratique. En effet, les deux qualifications juridiques possibles, à savoir la novation par changement d’objet et la révocation amiable sous la condition suspensive de la conclusion d’une nouvelle convention, aisément distinguées en théorie, se mélangent fréquemment en pratique. Par conséquent, il est impératif pour les parties d’exprimer le plus clairement leur volonté.
  • La réussite quant à elle est matérialisée par la conclusion d’un accord – un avenant – modifiant la convention originaire, sans la rompre. Toutes les stipulations non révisées, ainsi que les suretés réelles et personnelles, seront maintenues.

 

Pour conclure, une modification de la conception du contrat est observée aujourd’hui. Le contrat n’est plus fait de « marbre » mais devient beaucoup plus « plastique ».

Les créanciers autoritaires, qui se refusent à toute modification contractuelle, ne sont plus impunis. La conception de la matière contractuelle est beaucoup plus mouvante.

Le devoir de renégocier peut aboutir au succès de la renégociation ou à la désignation du responsable de l’échec, et par conséquent à la recherche de sa responsabilité.

Le point d’attention doit évidemment être porté sur la rédaction des clauses de renégociation. Leur portée est encore trop inconnue : sont-elles obligatoires ? Sont-elles si importantes ? Le jour où la nécessité de négocier interviendra, le processus ne va-t-il pas inévitablement outrepasser la matière conventionnelle ?

Mieux la clause sera rédigée, mieux les parties seront protégées ; à cet égard,  les avocats – ceux qui plaident régulièrement sur la portée de clauses contractuelles, comme SELENE – peuvent apporter un « œil neuf et d’anticipation des conflits » et ainsi une précieuse contribution à leurs clients.

Le cabinet SELENE remercie vivement Maureen NOONE et Nicolas RENAULT, élève-avocat, pour l’avoir représenté et avoir retranscrit parfaitement les principaux termes de cette formation continue de haut niveau.

[1]Cass. Com., 3 novembre 1992, n° 90-18.547 ; Cass. com., 24 nov. 1998, n° 96-18.357, Bull. 1998 IV N° 277 p. 232 ; Cass. 1re civ., 16 mars 2004, n° 01-15.804, Bull. 2004 I N° 86 p. 69 ; Cass. com., 15 mars 2017, n° 15-16.406

[2]Cass. com., 3 oct. 2006, n° 04-13.214

[3] Cass. com., 26 nov. 2003, n° 00-10.243, Bull. 2003 IV N° 186 p. 206

[4] Décision n°2000-437 DC du 19 décembre 2000

ESPACE, QUI FAIT LA LOI ?

Retour sur la conférence organisée par la Maison du Barreau de Paris

Le 18 mai 2022, le cabinet SÉLÈNE Avocats a été très heureux d’assister à la conférence de grande qualité organisée par la Maison du Barreau de Paris, au sujet de l’émergence du droit de l’espace. Cette conférence a été l’occasion d’assister à deux tables rondes où deux principaux enjeux ont été abordés.

En effet, la première table ronde a été l’occasion de se centrer sur la question de la souveraineté de l’espace. Puis, la seconde table ronde a permis d’évoquer la problématique de l’émergence du cadre juridique du « Newspace ».

Mais avant d’évoquer ces enjeux, la conférence a commencé par une introduction sur la définition du droit de l’espace présentée par le Professeur et Directeur de l’Institut du droit de l’espace et des télécommunications de l’Université Paris-Saclay, Philippe Achilleas.

À cet égard, la formation du droit de l’Espace s’est notamment faite par ses institutions. En effet, quatre institutions principales ont été créées dans le domaine spatial : le Comité des utilisations pacifiques de l’espace extra-atmosphérique (CUPEEA) depuis 1959, l’assemblée générale de l’Organisation des Nations unies (ci-après « ONU »), la conférence de désarmement et l’Union internationale des télécommunications (UIT). Ces institutions, qui constituent un ensemble institutionnel éclaté, contribuent au développement du droit de l’espace d’après le Professeur Achilleas.

Ensuite, la formation du droit de l’espace est portée par une dynamique normative qui s’est étendue sur trois périodes :

  • la période de 1967 à 1979 qui constitue l’âge d’or du droit international de l’espace sous l’impulsion des États-Unis et de la Russie pendant la guerre froide au cours de laquelle plusieurs traités ont vu le jour (ex. : Traité de l’Espace de 1967) ;
  • la période des années 1980 jusqu’à 2000 qui est la période des résolutions normatives de l’ONU et lois nationales (ex. : loi française du 3 juin 2008 relative aux opérations spatiales) ;
  • la période depuis 2000 au cours de laquelle des standards techniques sont devenus nécessaires.

Enfin, le droit de l’Espace est gouverné par plusieurs principes fondamentaux :

  • la liberté qui englobe la liberté de l’exploration, de l’utilisation commerciale, de l’accès aux corps célestes, et de recherches scientifiques ;
  • le principe de non-appropriation (article 2 du traité de l’Espace et article 11 du traité sur la Lune) ;
  • l’utilisation pacifique de l’espace.

L’utilisation de cet espace à des fins militaires est interdite sur la lune et sur autres corps célestes.

Il sera donc successivement exposé les discussions de la première table ronde (« Un espace de souveraineté ») et de la seconde table ronde (« Émergence du Newspace — quel cadre juridique ? »).

Table ronde 1 : Un espace de souveraineté

Le CNES : quelles perspectives pour l’ambition spatiale française ? Philippe Baptiste, Président du CNES

Dès 1961, la volonté commune était de doter la France d’une stratégie spatiale.

On distingue couramment les lanceurs et les missiles : bien que de nombreux points de comparaisons existent, les missiles et les lanceurs dénombrent de nombreuses différences, notamment quant à leur utilité (ex. : les lanceurs permettent l’accès à l’espace).

Aujourd’hui, l’industrie spatiale se développe. En effet, aujourd’hui, la France dispose de la capacité de faire émerger des industries avec des composantes françaises fortes dans le domaine spatial : Thales Airbus pour les missiles et ArianeGroup pour les lanceurs.

Il existe néanmoins un risque grandissant d’encombrement des orbites basses (i.e. zone de l’orbite terrestre allant jusqu’à 2 000 kilomètres d’altitude, située entre l’atmosphère et la ceinture de Van Allen) en raison des nombreux lancements d’objet spatiaux. D’ailleurs, selon Philippe Baptiste, Président du CNES, le monde est à l’aube d’une révolution et que la part de la norme va être majeure sur ce sujet.

Stratégie et Défense : la guerre des étoiles aura-t-elle lieu ? Général Michel Friedling, commandant du Commandement de l’Espace, armé de l’air et de l’espace

Le monde est aujourd’hui dans un contexte de contestation de l’ordre international. À cet égard, la guerre en Ukraine confirme cette volonté grandissante de contester l’ordre international et la possibilité de conflits militaires dans l’Espace (ex. : brouillage de satellites,…).

L’Espace est en effet porteur d’enjeux multidimensionnels forts en matière politique (tel que l’illustre le conflit armé en Ukraine) et stratégique.

L’augmentation de l’intérêt à l’égard de l’Espace influence également l’économie générale du secteur spatial. L’accroissement de l’économie générale de ce secteur a pour effet de développer l’emploi (250 000 emplois sur le développement et 1 million d’emplois dans le domaine de la localisation par satellite). Ces accords mettent ainsi en avant les principes d’exploration pacifique et d’interdiction des conflits interétatiques.

Il convient en outre de noter qu’aujourd’hui, selon le Général Michel Friedling, la France poursuit son développement dans le secteur spatial notamment par sa future adhésion aux accords Artémis (i.e. accords ayant pour objectif de définir les bases de la coopération dans l’exploitation et l’utilisation de la Lune, de Mars, ainsi que des comètes et des astéroïdes).

En outre, le domaine stratégique de l’Espace prend de l’ampleur et se distingue dans les avis de certaines personnalités politiques :

  • Thierry Breton (Commissaire européen au marché intérieur): « il faut avoir aussi des éléments de sécurisation de nos infrastructures large bande, y compris spatiales, au cas où il y ait des attaques — cela peut arriver —, notamment en matière de cybersécurité » (2).
  • Bruno Lemaire (Ministre de l’Économie): « l’espace jouera un rôle déterminant et clé » (3).
  • Emmanuel Macron (Président de la République): « sans maîtrise de l’espace, en effet, pas de souveraineté technologique. L’accès à Internet, la navigation par satellite, tout cela dépend en grande partie de l’espace. Sans maîtrise de l’espace, pas de souveraineté industrielle et économique au-delà des dizaines de milliers d’emplois […] Sans maîtrise de l’espace, pas d’avancée scientifique ni de connaissance fine des grands enjeux environnementaux et climatiques. Sans maîtrise de l’espace, pas de souveraineté stratégique et militaire » (4).

Il existe d’ailleurs aujourd’hui un paradigme persistant dans le domaine militaire et spatial entre la compétition, la contestation et l’affrontement.

En effet, l’Espace est défini comme une zone grise avec une dualité des acteurs privés et publics et une absence de frontières et de territorialité.

Or, la France a développé récemment une nouvelle doctrine s’agissant des opérations militaires : elle considère qu’elle a le droit de répondre à des actes hostiles par la force selon le principe de la légitime défense tel que prévu par l’article 51 de la Charte des Nations Unies.

En outre, les acteurs politiques et industriels français souhaitent développer l’expertise de la France dans le domaine spatial et militaire.

À cet égard, récemment, par un arrêté du 3 septembre 2019, la France a mis en place un nouvel « organisme à vocation interarmées » appelé le « commandement de l’espace ». Le commandement de l’Espace a pour fonction, notamment, de « participer à l’élaboration et à la conduite des coopérations européennes et internationales dans le domaine spatial de défense », « proposer au chef d’état-major des armées l’expression de besoin des armées en capacités de maîtrise de l’espace » et de « recueillir les besoins des armées en matière de capacités spatiales de défense et de proposer au chef d’état-major des armées les arbitrages dans ce domaine » (art. 2 de l’arrêté).

L’industrie spatiale : vecteur de souveraineté(s) en Europe ? Franck Huiban, Directeur de Programmes Civils d’ArianeGroup

ArianeGroup est une entreprise européenne (France et Allemagne) créée par Airbus et Safran qui intervient dans la transformation du secteur spatial et le Newspace. Il s’agit du principal fournisseur de service de lancement.

ArianeGroup a trois statuts différents :

  • Le statut de fournisseur de service de lancement,
  • Le statut d’opérateur spatial,
  • Le statut de concessionnaire de services publics.

Il existe aujourd’hui une transformation du marché, qui entraine une mutation des acteurs institutionnels et des politiques nationales.

Cette transformation pose question en matière de souveraineté : comment dire qu’une start-up peut défendre des intérêts internes/européens ?

À titre de comparaison, aux États-Unis, les start-up constituent des instruments de puissance. Par exemple, l’initiative privée de l’entreprise SpaceX constitue pour le monde une réussite « américaine ». L’Europe souhaiterait ainsi développer la volonté des start-up du secteur spatial de défendre les intérêts européens. Il y a donc incontestablement des enjeux de souveraineté liés à l’accès à l’espace.

Table ronde 2 : Émergence du Newspace — quel cadre juridique ?

Opérations spatiales : quel droit applicable en France ? Alain de Boisseson, délégué aux Affaires juridiques du CNES

La France dispose d’un cadre réglementaire depuis 2008 relatif aux autorisations délivrées aux opérateurs, aux missions du centre de l’étude spatiale, au régime déclaratif sur le contrôle des données d’origine spatiales.

Ainsi, concernant le régime de responsabilité, il existe un régime de responsabilité sans faute vis-à-vis des dommages aux tiers sur terre. La responsabilité pèsera alors sur les épaules de l’opérateur spatial avec un système de garantie de l’État et une possibilité d’exercer une action récursoire (i.e. l’État peut se retourner contre le véritable responsable du dommage afin que ce dernier lui rembourse la somme octroyée). En effet, l’État peut entreprendre une action récursoire contre l’opérateur pour les montants supérieurs à 60 millions d’euros.

Il existe également une responsabilité pour faute s’agissant des dommages causés dans l’espace,

En outre, la loi française considère comme valide la clause de non-recours, usuellement utilisée dans de ce type d’opération, entre participants à l’opération spatiale.

Espace : qui est responsable en cas de dommage ? Guillaume Bigel, Conseiller « Projets spatiaux » chez Marsh

Il s’agit de distinguer la responsabilité des différents acteurs des opérations spatiales  :

  • L’agence de lancement supporte la responsabilité des risques jusqu’au lancement de l’objet spatial ;
  • L’opérateur spatial supporte la responsabilité des risques une fois le satellite en l’air ;
  • La responsabilité des fabricants des composants des satellites peut être engagée en cas de dysfonctionnement.

À cet égard, il existe différents risques dans le domaine spatial :

  • Risques de dommages causés au sol à des objets spatiaux (ex. : chute du satellite NOAA-N Prime en salle d’intégration 6 septembre 2003) ;
  • Risques de dommages lors du lancement (ex. Firefly Alpha en 2021 et Electron de rocket en 2017) ;
  • Risques de perte du satellite en orbite (ex. : SpaceX a perdu 40 satellites Starlink à cause d’une tempête solaire le 3 février 2022) ;
  • Risques de dommages aux tiers en orbite (ex. : satellite Cerise en 1986 qui est entré en collision avec un autre satellite français) ;
  • Risques de dommages aux tiers par la chute de débris spatiaux au sol (ex. : le satellite Kosmos 954 tombé sur le territoire canadien en 1978).

Enfin, le risque financier des dommages est supporté, s’agissant des projets d’institutionnels, par les institutions étatiques ou interétatiques ou, s’agissant des projets des opérateurs privés, par les assureurs.

Exploration spatiale et environnement : les liaisons dangereuses ? Stanislas Maximin, CEO de Venture Orbital Systems

Le développement de l’activité spatiale et la croissance de données ainsi créées posent des questions quant à la protection de l’environnement. En effet, cette croissance a eu pour effet de créer des problématiques de gestion spatiale (ex. : encombrement du fait des nouveaux satellites).

Il n’est cependant pas question de ralentir l’activité spatiale. Il est cependant nécessaire de définir un cadre juridique applicable à tous.

Dès lors, le renseignement (ex. : observation de l’Espace afin de quantifier et de résoudre les problèmes de pollution spatiale) et la technologie (ex. : développement des minisatellites capables de se mouvoir et de se « désorbiter » seuls) constituent des clés pour la protection de l’environnement terrestre et spatial.

Exploitation des ressources spatiales : vers des accords Artémis européens ? Numa Isnard, avocat spécialisé en droit spatial et fondateur de SPACEAVOCAT

Numa Isnard nous a expliqué que dans son activité d’avocat, le droit est souvent vu comme une contrainte.

Il existe néanmoins, en droit spatial, des normes qui viennent sécuriser un chemin ou aider à sécuriser une impulsion stratégique, telles que les accords Artémis, présentés par la NASA le 13 octobre 2021.

D’ailleurs, l’Espace était pendant longtemps un grand tabou juridique (ex. : non-appropriation de l’Espace…).

Des initiatives se sont cependant développées :

  • le commercial space act de 2017 aux États-Unis ;
  • la loi luxembourgeoise qui précise explicitement que l’espace peut faire l’objet d’une appropriation ;
  • les accords Artémis traitant notamment de l’exploitation des ressources spatiales.

Une question subsiste quant aux concepteurs des normes juridiques relatives aux ressources spatiales.

Aujourd’hui, les États réglementent la question des ressources spatiales.

Cependant, les accords Artémis changent la situation et définissent un cadre juridique relatif aux ressources spatiales. Ces accords restent néanmoins empreints de la vision des États-Unis, qui souhaitent réaliser une exploitation commerciale des ressources spatiales.

(1) les ressemblances les plus évidentes sont les moteurs et les structures de réservoirs (en particulier pour la propulsion liquide).

(2) https://www.lemonde.fr/economie/article/2021/12/06/espace-bruno-le-maire-annonce-le-projet-maia-futur-minilanceur-reutilisable-d-arianegroup_6104938_3234.html

(3) https://www.nextinpact.com/article/49725/sans-maitrise-lespace-pas-souverainete-pour-france-et-leurope

(4) https://www.vie-publique.fr/discours/268578-florence-parly-25072019-strategie-spatiale-de-defense

Drone-Taxis or E VTOL

Before meeting SELENE Avocats at #EBACE2022 next week, you can find our new article on the drone-taxis or “E VTOL”  : Drone-Taxis or E VTOL

Drone-taxis, or E VTOL, are a new technology in development that allows for driverless urban air mobility. This technology, initially intended to allow the participants of the Paris 2024 Olympic Games to reach the center of Paris in 15 minutes, is in fact subject to complex regulations, oscillating between a desire to allow a certain flexibility and a desire to ensure full safety and security. Considering this situation, the development of unmanned drone-taxis seems difficult to contemplate for this date. Nevertheless, it remains possible to dream and to pursue research in this exciting field.

Looking forward to meeting all of you at #EBACE2022 !

#Direction Generale de l’Aviation Civile  #EASA European Union Aviation Safety Agency #MINISTERE, AUPRES DU MINISTERE DE LA TRANSITION ECOLOGIQUE ET SOLIDAIRE, CHARGE DES TRANSPORTS #ENAC – Ecole Nationale de l’Aviation Civile #ISAE-SUPAERO #Institut de Formation Universitaire et de Recherche du Transport Aérien (IFURTA) #Airbus #Arthur D. Little #DassaultSystèmes #ELISA #Aerospsace #ENAC – Ecole Nationale de l’Aviation Civile #ESTACA – Ecole Supérieure des Techniques Aéronautiques et de Construction Automobile #Ecole Supérieure des Technologies Industrielles Avancées  #GIFAS – Groupement des Industries Françaises Aéronautiques et Spatiales #IPSA, école d’ingénieurs de l’air et de l’espace #ISAE-SUPAERO REUNION AERIENNE & SPATIALE #Rolls-Royce #Safran #Supméca – Institut supérieur de mécanique de Paris #Thales #Total

Le constat d’huissier par drone – Article publié dans EXPERTISES MARS 2022

Retrouvez notre article sur l’approche renouvelée du constat d’huissier par drones.

Il est aujourd’hui possible de demander à un huissier d’effectuer un constat par drone. Très utile notamment quand il faut se constituer un moyen de preuve dans un endroit difficile d’accès (toiture, façade, etc…).

L’huissier intervient en direct – s’il est titulaire du brevet de télépilote – ou aux côtés d’un télépilote d’une société spécialisée, en gardant la maîtrise du constat.

Un tel protocole a été validé par la Chambre nationale des commissaires de justice.

En pratique, le constat d’huissier s’il constitue une révolution, n’en est pas moins bien encadré par la loi et la jurisprudence.

#DGAC #EASA #Ministere de la transition écologique – des transports #Conseil pour les drones civils #ENAC #SUPAERO #IFURTA #LLMinInternationalAviationLaw

Brève “sécurité et aéronautique” : Retour sur les salons MILIPOL (Paris Villepinte) et UAV SHOW (Bordeaux) d’octobre 2021

Retrouvez notre brève relative aux salons MILIPOL et UAV SHOW auxquels SELENE Avocats a eu le plaisir de participer.

Objet : Brève « sécurité et aéronautique » : Retour sur les salons MILIPOL (Paris Villepinte) et UAV SHOW (Bordeaux) d’octobre 2021

Le Cabinet SELENE Avocats a eu le plaisir d’assister au salon MILIPOL Paris 2021 magnifiquement organisé à Villepinte, sous l’égide du Ministère français de l’Intérieur en partenariat avec plusieurs institutions gouvernementales.

Avec plus de 30.000 visiteurs et près de 800 exposants pour son édition 2021, le salon MILIPOL est l’événement mondial de la sûreté et de la sécurité intérieure des États. Plus de 100 délégations officielles de plus de 60 pays s’y sont retrouvées avec 31% de nouveaux exposants.

Comme l’expliquait le PDG de Civipol, également préfet et président du salon MILIPOL, Yann Jounot, “C’est aussi un moment particulier en période de sortie de pandémie. C’est l’un des tout premiers salons qui se tient sur la place de Paris dans un contexte de forte reprise de l’activité. Cette 22ᵉ édition de Milipol Paris est clairement le salon de la relance pour un secteur économique qui a comme tous les secteurs souffert de là chute de l’activité au plan mondial, même si le secteur de la sécurité a été légèrement moins impacté que le reste de l’économie et que d’ailleurs certains secteurs, par exemple la sécurité des systèmes d’information a continué à croître très fortement en 2020.”

Le salon MILIPOL s’inscrit dans une dynamique de croissance face à un marché mondial de la sécurité en proie à de nouvelles difficultés liées notamment aux menaces terroristes et au trafic de stupéfiants. La crise sanitaire constitue une difficulté supplémentaire et on doit souligner à cet égard, le rôle majeur des drones qui permettent, dans de nombreux cas, de gérer une situation complexe sans exposer directement les êtres humains.

Plusieurs secteurs de la sécurité, privée et publique, étaient couverts par ce salon de marque  (eg la sécurité des lieux publics, la protection des données, l’intelligence économique, la sécurité portuaire et aéroportuaire ou encore la sécurité civile).

On doit rendre ici hommage au professionnalisme du Ministère de l’Intérieur, de la police nationale, de la gendarmerie nationale, de la sécurité civile et à celui des armées, dûment représentées au salon.

Au cours de ce salon, il a été possible d’assister à plusieurs conférences de grande qualité mettant en exergue les difficultés rencontrées dans la mise en place des politiques de sécurité.

L’une d’entre elles concernait les enjeux de la coopération entre les différentes entités étatiques, non étatiques et européennes dans la gestion des crises. Celles-ci doivent tendre vers une stratégie commune afin de piloter des projets divers.

Cette conférence réunissait plusieurs personnes renommées dont Stéphane ROMATET, Directeur de centre de crise et de soutien du Quai d’Orsay, Gilles de KERCHOVE, Coordinateur européen de la lutte contre le terrorisme de 2007 à 2021 ou encore Madame Sophie HATT, Directrice de la coopération internationale.

Il ressort de cette conférence qu’il existe une typologie de coopération :

  • coopération structurelle avec l’État et son organisation (pour augmenter l’efficacité des opérations) subdivisée entre la coopération institutionnelle (ie réformer un cadre normatif et l’adapter) et technique (ie formation des personnels, partage du savoir-faire, socialisation commune)
  • coopération opérationnelle de sécurité

La coopération entre l’ensemble des organismes devient une véritable nécessité pour coordonner les opérations et le traitement des crimes transfrontaliers commis la plupart du temps par des criminels qui, eux, ne connaissent pas de frontières.

Il s’agit d’une exigence mondiale et d’un impératif professionnel dans la mise en place des politiques de sécurité.

Par ailleurs, les professionnels de la sécurité présents au salon font face à des menaces toujours plus nombreuses et plus innovantes nécessitant ainsi de s’adapter à chaque situation. Le marché de la sécurité privée est alors en plein essor.

Actuellement, les innovations technologiques intervenues dans les domaines de la cyber sécurité et des dispositifs légaux de surveillance sont nombreuses.

L’usage de drones de plus en plus sophistiqués a explosé avec notamment la possibilité de flouter des visages. Mais leur utilisation se heurte à des problématiques juridiques diverses. À titre d’exemple, l’utilisation de drone par la préfecture de police de Paris pour vérifier que les consignes de sécurité sanitaires sont bien respectées a été jugée illicite au regard du droit des données personnelles par le Conseil d’État après deux recours par La Quadrature du Net et la Ligue des droits de l’homme devant le juge des référés (Voir en ce sens l’article “Le Conseil d’État ordonne à l’État de cesser immédiatement la surveillance par drone du respect des règles sanitaires” Co rédigé par Cassandra ROTILY et Laurent ARCHAMBAULT).

Se pose également la question de la cohabitation des pilotes de drones avec les propriétaires des terrains survolés[1].

Par ailleurs, l’utilisation des caméras de vidéo protection explose elle-aussi, et celle-ci est aussi de nature à contrevenir à certains droits dont le droit à l’image.

En effet, les innovations font face à une réglementation interne et européenne stricte notamment au regard du droit des données à caractère personnel relevant du Règlement Européen sur la protection des données ou encore du droit à l’image, dont la violation est réprimée par l’article 226-1 du code pénal, du droit au respect de la vie privée consacré à l’article 9 du code civil et plus largement des libertés publiques.  Le secteur de la sécurité se doit également de respecter les dispositions du code de la sécurité intérieure tant en matière de sécurité publique que de sécurité privée.

Sur un autre plan, la cyber sécurité a été au cœur d’une conférence montrant la nécessité d’innover avec des moyens plus importants. Avec le développement de la crise sanitaire, les menaces du monde réel se sont transposées dans le monde numérique. En France, la cyber délinquance coûte près de 1.000 milliards sur le plan international. Il semble par conséquent important de coopérer au niveau européen.

Le cabinet SELENE Avocats a eu l’occasion, à plusieurs reprises, d’intervenir sur différentes problématiques juridiques liées à l’utilisation des nouvelles technologies dans la mise en place des politiques de sécurité comme dans le cadre, par exemple, du  développement des Smart cities, de l’utilisation du drone tant en milieu militaire qu’en milieu privé ou encore des robots.[2]

Le salon MILIPOL a ainsi été l’occasion de rencontrer des professionnels et d’actualiser les connaissances des membres du cabinet sur les dernières innovations technologiques mises au service de la sécurité tant publique que privée.

En parallèle, le cabinet SELENE Avocats a pu assister à la 6ème édition du premier salon européen du drone Professionnel à Bordeaux superbement organisé par Bordeaux Technowest et le Congrès et Expositions de Bordeaux. Pour son 10ème anniversaire, le salon de Bordeaux a ainsi pu accueillir une centaine d’exposants de 10 pays (eg Thalès, Scalian, Onera et Safe Cluster) et plus de 2500 visiteurs professionnels, nationaux et internationaux avec le Japon comme invité d’honneur.

Lieu d’échanges et de rencontres, ce salon a été l’occasion de rencontrer des décisionnaires européens et acteurs majeurs du monde du drone dans différents secteurs (eg sûreté et sécurité, média et communication, immobilier, inspection des réseaux linéaires ou encore le BTP). En effet, le budget mondial des dépenses liées aux drones devrait presque doubler dans les prochaines années. Il apparaît clairement que le marché des drones est en pleine croissance et que le marché européen en est le leader.

Cette 10ème édition a été l’occasion de revenir sur l’engagement de l’armée de terre d’utiliser des drones aériens avec l’intervention du Lieutenant-Colonnel Pierre-Yves et du Chef d’escadron Jean-Baptise.

Le cabinet SELENE Avocats a ainsi pu découvrir comment le drone de demain sera utilisé et dans quel domaine (eg auprès des sapeurs-pompiers avec l’intervention de François Gors, chef à la Direction Générale de la Sécurité Civile et des garde-côtes, pour les opérations industrielles ou encore des transports) ; tout en actualisant ses connaissances en matière de réglementation européenne lors d’un séminaire présenté par Karim BENMEZIANE, Directeur technique BNAE et de Jean-Pierre LENTZ de la Commission Européenne.

Lors du salon, l’accent a notamment été mis sur l’utilisation du drone au sein de l’espace aérien, alors même que les voitures autonomes se développent. Lors de la conférence sur « le drone aérien, laboratoire de la mobilité du futur », présenté notamment par Fabrice CUZIEUX, nouveau directeur drone à l’ONERA et Emmanuel GUYONNET, Directeur drone chez THALES, a été introduit l’urban mobility des drones, dans le cadre du projet eVTOL, avant la mise en place des taxis urbains.

La sécurité et les technologies jouent ainsi un rôle central dans le développement des drones. Le drone est un outil numérique et fortement automatisé, l’unmanned traffic management (UTM) pour la gestion du trafic aérien du futur et visant à utiliser l’automatisation au maximum et l’U-SPACE, vision européenne de l’UTM avec la publication du premier cadre européen en avril 2021, vont cohabiter dans le futur et permettre de préparer la mobilité urbaine aérienne de demain.

Il existe toujours des challenges pour l’électrification des drones et pour le financement d’aéronef pouvant être mis en vol avec des personnes à bord, piloté dans un premier temps, compte tenu de la « résistance sociétale » et du fait qu’en l’état, les règles de certification sont très exigeantes et constituent autant de challenges pour les fabricants de drones taxis.

En dernier lieu, SELENE Avocats a assisté à une conférence passionnante sur “Le Défi Mermoz” : c’est le nom du projet associant l’Isae-Supaero et la PME toulousaine Delair. Leur ambition commune ? Concevoir un drone alimenté par de l’hydrogène liquide afin de traverser l’Atlantique sans escale, comme Jean Mermoz en 1930. Seulement, le duo doit trouver sept millions d’euros pour mener à bien ce projet et il compte ainsi sur les géants de l’aéronautique. En cas de succès de la mission, des briques technologiques pourraient être utiles dans l’optique d’un avion à zéro émission en 2035. Comme quoi, n’en déplaise à certaisn grincheux (notamment le Marie de Poitiers), l’éaronautique sait se remettre en question y compris au plan écologique !

Plus précisément, le défi Mermoz consiste en la conception et la fabrication d’un drone qui traversera l’océan Atlantique, ce qui représente 3.500 kilomètres à parcourir sur 30 heures de vol, sans escale”, explique Bastien Mancini, le COO de Delair aussi à la tête de la division drones de la PME. “C’est une ambition à forte raisonnance médiatique en cas de succès et d’une grande portée symbolique”, ajoute Jean-Marc Moschetta, professeur d’aérodynamique et responsable du projet au sein de l’Isae-Supaero.

Ainsi, ce salon a marqué l’occasion de découvrir le potentiel considérables des drones tant en matière civil que militaire. Il s’agit à présent de garder à l’esprit que cette technologie ne va cesser de se développer et que la réglementation deviendra de plus en plus abondante.

 

[1] Drone et droit de propriété, AJDI actualité juridique Laurent Archambault, Cassandra Rotily

[2]Le drone, nouvel outil révolutionnaire pour l’huissier, Laurent Archambault et Jennifer Melo https://www.selene-avocats.fr/publications-activites/2348-revolution-constat-dhuissier-realise-moyen-dun-drone/

Smart cities : the tools of a controlled legal revolution, Laurent Archambault, Cassandra Rotily : https://www.selene-avocats.fr/publications-activites/2764-smart-cities-the-tools-of-a-controlled-legal-revolution/

Surveillance illicite par drone : les enseignements des décisions de la CNIL de janvier 2021, Laurent Archambault, Agathe Mauperin : https://www.selene-avocats.fr/publications-activites/2618-surveillance-illicite-drones-enseignements-decisions-de-cnil-de-janvier-2021/

Les drones et les robots au service de la sécurité privée, une filière prometteuse mais juridiquement très encadrée : https://www.selene-avocats.fr/publications-activites/2035-drones-robots-service-de-securite-privee-filiere-prometteuse-juridiquement-tres-encadree/

L’encadrement juridique des drones militaires, Laurent Archambault : https://www.selene-avocats.fr/publications-activites/1965-laurent-archambault-associe-fondateur-de-selene-avocats-evoque-lencadrement-juridique-drones-militaires-drones-actu/

Vers une intelligence artificielle “éthique” : objectifs et enjeux de la stratégie européenne en préparation, Laurent Archambault, https://www.selene-avocats.fr/publications-activites/2726-vers-une-intelligence-artificielle-ethique-objectifs-et-enjeux-de-la-strategie-europeenne-en-preparation/

 

Smart cities : the tools of a controlled legal revolution

Read our article on the smart city, also published in DALLOZ IP/IT in French.

This “smart city” is equipped with a set of sensors that will collect a multitude of data to improve the quality of life of city dwellers. Developing a smart city requires finding the perfect balance between public and private actors on the one hand, and between protection and innovation on the other, with the overriding issue of privacy protection. The emergence of these smart cities is upsetting the existing legal framework. Big data, the purpose of which is the undifferentiated collection of a large amount of information for purposes that are not known in advance, undermines the GDPR and in particular the principle of purpose. Moreover, the legal fragmentation of cyberspace leads to individuals being subject to different risks and degrees of protection. The creation of a “secure e-zone” is therefore necessary to avoid these disparities within cyberspace, which has no physical borders. Finally, let us not forget the contribution of air transport with the added value of drones (aircraft without a pilot on board), which will play a key role in supporting (in a manner adapted to periods of health crises) numerous urban applications such as the delivery of health products, goods, police missions, or even fire-fighting; moreover, for several months now, an experimental vertiport erected on the Pontoise airfield (95) has been used to test drone-taxis and all the components of this service: parking areas, equipment in terms of energy, maintenance, and even the route of future passengers.

 

Smart cities _ the tools of a controlled legal revolution

 

#SmartCity #Personnaldata #GDPR #CNIL #Privacy #Bigdata #Opendata #Drones #aerien #Conseilspourlesdronescivils #federation #EASA #DGAC #IATA #IFURTA #Llmdroitaerientoulouse #EBAA #3AF #SFDAS #FAA

Smart cities : les outils d’une révolution juridique maîtrisée

Retrouver sur DALLOZ IP/IT notre article sur la smart city.

Cette «  ville intelligente » est dotée d’un ensemble de capteurs qui vont recueillir une multitude de données afin d’améliorer la qualité de vie des citadins. Développer une smart city requiert de trouver l’équilibre parfait entre les acteurs publics et privés, d’une part, et entre la protection et l’innovation d’autre part, avec l’enjeu primordial de la protection de la vie privée. L’émergence de ces villes intelligentes bouleverse le cadre juridique existant. Le big data dont l’objet est la collecte indifférenciée d’un grand nombre d’informations pour des finalités non connues à l’avance, met à mal le RGPD et en particulier le principe de finalité. En outre, la fragmentation juridique du cyberespace conduit à soumettre les personnes à des risques et des degrés de protection différents. La création d’une « e-zone sécurisée » s’impose alors pour éviter ces disparités au sein du cyberespace, dénué de frontières physiques. N’oublions pas enfin l’apport du transport aérien avec la valeur ajoutée des drones (aéronefs sans pilote à bord) qui joueront un rôle clef en soutenant (de façon adaptée en période de crise sanitaire) de nombreuses applications urbaines telles que la livraison de produits de santé, de marchandises, les missions de police, ou encore la lutte contre les incendies ; par ailleurs, depuis quelques mois, un vertiport expérimental érigé sur l’aérodrome de Pontoise (95) est utilisé pour tester les drones-taxis et l’ensemble des composantes de ce service : zones de stationnement, équipements en termes d’énergie, de maintenance, et même le parcours des futurs passagers.

#SmartCity #Donneesacaracterepersonnel #RGPD #CNIL #Vieprivee #Bigdata #Opendata #Drones #aerien #Conseilspourlesdronescivils #federation #EASA #DGAC #IATA #IFURTA #Llmdroitaerientoulouse #EBAA #3AF #SFDAS

« Certificat vert numérique » : la santé publique au prix de nos données ?

Après que le Parlement ait voté la mise en place du “certificat vert numérique”, ou pass sanitaire, il était temps de s’interroger sur les conséquences de l’instauration d’un tel dispositif inédit et sur l’émergence d’un cadre juridique au traitement des données personnelles de santé.

À lire en intégralité dans le numéro de juin 2021 de la revue EXPERTISES, droit, technologies et perspectives : https://www.expertises.info/

 

JUSTICE FILMEE : POUR OU CONTRE ?

 

« Le fil rouge de cette réforme, c’est rétablir la confiance du citoyen. », c’est ce qu’a déclaré le Ministre de la Justice et Garde des Sceaux, Eric Dupond-Moretti le 3 mars 2021 sur France Inter au sujet de son projet de loi « pour la confiance dans l’institution judiciaire ».

Parmi les grandes propositions du texte, une mesure retient l’attention du grand public, celle qui consiste à filmer et diffuser tous types d’audiences une fois que les affaires seront définitivement jugées, et avec l’accord des parties dans le cadre d’audiences privées.

Ce projet de loi entend rétablir la confiance entre les citoyens et l’institution judiciaire en leur permettant de mieux connaître la Justice et son fonctionnement.

Actuellement, seuls les procès à portée historique sont filmés : Procès de Klaus Barbie, Paul Touvier, Maurice Papon, procès du sang contaminé, de l’explosion d’AZF, procès autour du génocide des Tutsis du Rwanda, et ce sera le cas pour le procès des Attentats du 13 novembre 2015 (prévu du 8 septembre 2021 à fin mars 2022).

Le Ministre de la Justice souhaite inscrire son projet de loi dans un but pédagogique avec comme motif celui de l’intérêt général. Certes, ce projet de loi permettrait une justice plus proche des citoyens, mais qu’en est-il de l’impact sur les droits fondamentaux ?

Le fait de filmer et de diffuser des audiences filmées pourrait-il constituer un frein dans la société française ?

Afin d’aborder ces problématiques, le 8 juin 2021, un intéressant « e-débat » s’est tenu sur le site internet du Conseil National des Barreaux (CNB), débat auquel SELENE AVOCATS a assisté.

Lors de ce débat, plusieurs personnes sont intervenues : Cécile Danré, Grand Reporter à BFMTV, en charge de la Chronique Judiciaire, François Landesman, rédacteur en chef-producteur, Arnaud de Saint-Rémy, Vice-président de la commission Libertés et droits de l’Homme du CNB, et enfin Evelyne Hanau, membre de la commission Communication institutionnelle du CNB, modératrice du débat.

Plusieurs points en rapport avec la problématique des audiences filmées ont été abordés. Il s’agissait de répondre à plusieurs interrogations sous jacentes du projet de loi, tant sur le fond que sur la forme :

  • les droits fondamentaux tels que le droit à l’oubli ou la protection des personnes vulnérables seront-ils garantis lors des audiences filmées et à la suite de leur diffusion?
  • pour un réalisateur, filmer c’est aussi donner son point de vue, comment ainsi garantir l’impartialité de la retranscription des audiences ?
  • comment le réalisateur positionnera sa caméra ?
  • lorsqu’une personne s’exprimera, la caméra sera-t-elle braquée uniquement sur cette personne, ou un plan large de l’audience sera exclusivement réalisé ?
  • enfin le comportement des personnes physiques face à la caméra peut-il changer ?

A l’aide de ces questionnements, les intervenants tentent de s’affirmer favorables ou non au projet de loi du Ministre de la Justice.

Les arguments favorables aux audiences filmées concernent l’encadrement de cette pratique pour garantir les principes énoncés antérieurement, et également est évoqué le principe du droit à l’information, légitime au public, qui permet aux citoyens de mieux comprendre et d’appréhender la Justice.

Mais les détracteurs se font aussi entendre : Cécile Danré, Grand Reporter chez BFMTV, se dit contre cette pratique ; d’après elle, il est de meilleure qualité d’assister physiquement aux audiences et en direct. De plus, le fait que les procès filmés soient accessibles à tous peut créer des réactions du public « dangereuses et viscérales ». Sans compter les conséquences sur les autres grands principes fondamentaux comme la question du sort réservé au droit à l’image des personnes filmées, la publicité des débats, et enfin, en plus des principes du respect de la vie privée et du droit à l’oubli, il y a l’enjeu de la présomption d’innocence, du droit de la défense et de la sécurité des personnes.

Ensuite, la question de l’utilisation des caméras a été évoquée. Le projet de loi du Ministre de la Justice étant imprécis sur ce point, les intervenants se sont interrogés sur la manière de filmer.

Puisque les audiences seront diffusées à la suite des décisions finales rendues, les réalisateurs vont-ils « segmenter » l’audience ? Selon quels critères ? Y aura-t-il une charte ou une sorte de contrat qui précisera ce que doit filmer le réalisateur ? Pendant combien de temps sera-t-il possible de visionner les procès filmés, et quel sera leur avenir à la suite de leur diffusion ? Seront-ils archivés ou diffusés sur les réseaux sociaux ? Ce moyen pourrait-il provoquer des dérives par les réactions diverses du public ?

Enfin, les intervenants se sont interrogés sur une question plus générale portant sur l’intérêt de filmer et diffuser tous types de procès, que ce soit dans le domaine pénal ou civil. Ainsi il pourrait y avoir un risque d’atteinte à la vie privée des parties par l’accès au public de certaines informations personnelles (en violation du RGPD ?). Ou si certaines informations ne sont pas divulguées au public, y aura-t-il réellement un intérêt de filmer et diffuser certains procès ?

A l’issu de ce débat la majeure partie des interrogations est laissée sans réponse.

Les intervenants sont globalement assez mitigés concernant ce projet de loi, ce qui confirme, au demeurant, à quel point la présence de caméras dans les prétoires est une question qui n’est pas simple et qui ne sera pas réglée à court-terme…

Vers une intelligence artificielle « éthique » : objectifs et enjeux de la stratégie européenne en préparation

Alors que la Commission européenne évoque depuis plusieurs années son souhait de règlementer l’intelligence artificielle afin que celle-ci soit « digne de confiance », la publication officielle de son projet le 21 avril 2021 concrétise cela. Dans la continuité du règlement général sur la protection des données, les conséquences de ce texte encadrant l’intelligence artificielle pourraient freiner le développement des grandes entreprises du numérique, tant américaines que chinoises, au sein du continent européen, celles-ci n’échappant pas aux obligations de conformité.

Retrouvez un état des lieux sur la question dans notre article rédigé par Me Laurent ARCHAMBAULT et Daphné MURRAY, publié dans la Gazette du Palais du 8 juin 2021.

A lire en intégralité ici: https://www.gazette-du-palais.fr/article/GPL422k7/