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Indemnisation des préjudices causés par des bouteilles défectueuses

Les préjudices causés par des produits défectueux sont indemnisables : bouteilles en verre ou bouteilles de propane, en vertu des articles 1386 et suivant du Code civil, les fabricants de ces produits sont responsables.

Réparation des préjudices causés par des bouteilles en verre défectueuses

En vertu de l’article 1386-1 du Code civil, le producteur est responsable des préjudices causés par son produit. Toutefois, l’article 1386-2 du code précité précise que seuls les préjudices causés aux biens autres que le bien défectueux sont susceptibles d’être indemnisés (sous réserve d’un préjudice supérieur au montant fixé par le décret n° 2005-113 du 11 février 2005 soit 500 euros).

Mais la distinction entre les préjudices causés au seul produit défectueux ou à d’autres biens peut parfois être ténue. En l’espèce, étaient incriminées des bouteilles de verre destinées à l’embouteillage de vin. Elles comportaient des défauts qui pouvaient entraîner l’apparition de débris de verre sur leur paroi intérieure, rendant leur contenu impropre à la consommation. Le vin contenu dans ces bouteilles est un bien distinct de son récipient. Le fabriquant des bouteilles doit donc indemniser le préjudice consécutif aux pertes sur les ventes de vin.

Référence : Cass, civ 1, 1er juillet 2015, n°14-18391

Réparation des préjudices causés par l’emploi d’une bouteille de gaz

Les produits dangereux doivent être accompagnés d’une notice indiquant les risques liés à une utilisation impropre.

En l’espèce, la victime avait branché une bouteille de propane sur une gazinière fonctionnant au gaz butane. Elle connaissait peu l’installation et le revendeur Butagaz lui avait cédé une bouteille de propane alors qu’elle lui rapportait une bouteille de butane vide.

Le fabriquant de la bouteille de propane est condamné sur le fondement de l’article 1386-4 du Code civil pour n’avoir pas signalé les risques liés à l’utilisation d’une bouteille de propane sur une installation fonctionnant au butane. La Cour de cassation a ainsi considéré “que la sécurité d’un utilisateur autre que l’acheteur de l’installation, qui n’a pas nécessairement eu accès à la notice d’information du contrat de consignation, n’était pas informé du risque présenté par l’utilisation de gaz propane pour l’alimentation d’un appareil fonctionnant au gaz butane”. Elle a, par ailleurs, refusé de caractériser une faute de la victime au sens de l’article 1384-13, conduisant à la réparation intégrale du préjudice par le fabricant. 

Référence : Cass, civ 1, 4 février 2015, n°13-19781