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Imprévision: précisions à l’heure de la réforme

Imprévision : théorie présente dans la publication au JO

L’Ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations a été adoptée en Conseil des ministres le 10 février 2016 et entrera en vigueur le 1er octobre 2016. Si elle emprunte des concepts notamment aux droits étrangers et aux principes du droit des contrats européens, ces nouveaux textes doivent  renforcer l’attractivité du droit français. Pour autant, cette réforme perpétue, selon Geneviève Pignarre, une « philosophie libérale encadrée, telle que voulue par les premiers rédacteurs du Code civil ».

Parmi les nouveautés, certaines sont bien acceptées, telles que l’exception d’inexécution, la résolution ou bien la théorie de l’imprévision. Cette dernière théorie est un mécanisme qui a été conçu pour encourager la négociation et un recours amiable au juge, avec l’épouvantail de la résiliation judiciaire en cas d’échec des discussions.

Imprévision : nouvel article 1195 du Code civil

Selon le nouvel article 1195, « si un changement de circonstances imprévisibles lors de la conclusion du contrat rend l’exécution excessivement onéreuse pour une partie qui n’a pas assumé d’en assurer le risque », une partie peut demander une renégociation du contrat à son cocontractant.

  • En cas d’échec des négociations, les parties peuvent, d’un commun accord :
    • résoudre le contrat, ou
    • demander au juge de procéder à son adaptation.
  • En cas d’échec des négociations, une partie peut, seule :
    • demander au juge de réviser le contrat, ou
    • demander au juge de mettre fin au contrat.

Un des effets pervers de cette disposition réside dans la survie du contrat tout au long de la négociation et jusqu’à l’issue d’une éventuelle procédure judiciaire.

A noter : cette disposition pourra être écartée par les parties, lorsque l’une d’entre elles ou les deux acceptent les risques liés à leur prestation.