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Action en revendication

L’action en revendication et décision de poursuivre les contrats

La décision de l’administrateur de poursuivre le contrat de location ne vaut pas acquiescement à l’action en revendication.

Un loueur avait mis à la disposition d’une société un certain nombre de voitures. Sa cliente avait été placée sous sauvegarde de justice par une décision du 29 novembre 2011, publiée au BODACC le 14 décembre 2011.

Le 2 février 2012, pour faire valoir ses droits, le propriétaire des véhicules avait adressé à l’administrateur, dans la même missive, une mise en demeure de se prononcer sur la poursuite du contrat accompagnée d’une demande en restitution de ses biens. L’administrateur avait opté pour la continuation de la convention, mais n’avait pris la peine de donner une réponse sur l’action en revendication.

A cette époque, devant le silence de l’administrateur, le créancier n’avait pas jugé nécessaire de saisir le juge-commissaire à l’expiration du délai d’un mois prévu par l’article R. 624-13 du code de commerce. En effet, faute de réponse de l’administrateur judiciaire passé le délai d’un mois, le propriétaire des biens peut saisir le juge-commissaire dans le mois, qui suit l’expiration de ce délai, pour voir statuer sur sa requête en revendication.

Quelques temps plus tard, la société n’était plus en mesure de payer les loyers. Le créancier a alors résilié la convention de location et introduit, le 4 mai 2012, une demande en restitution des véhicules devant le juge commissaire.

Le juge-commissaire du tribunal de commerce de Cannes, puis la Cour d’appel d’Aix en Provence avaient donné raison au créancier.

Mais, pour la Cour de cassation, il était trop tard. La haute Cour rappelle que la procédure initiale de demande en revendication aurait dû être poursuivie jusqu’au bout devant le juge commissaire. La saisine du juge au moment de la résiliation du contrat était hors délai.

Cass. Com. 12 janvier 2016, n°14-11943